Mobilité Infra Québec (nouvelle agence pour les projets de transports) - Discussion générale

Confronté à des coûts et des délais qui explosent, le gouvernement Legault a déposé jeudi deux projets de loi dans l’espoir de mieux gérer les projets de transport collectif et ceux d’infrastructures publiques en général.

Les deux projets de loi :

Résumé du PL 62 : Notes explicatives

Ce projet de loi introduit dans la Loi sur les contrats des organismes publics un nouveau type de contrat, soit le contrat de partenariat, dans le cadre duquel un organisme public associe, au moyen d’une approche collaborative, un contractant à diverses responsabilités en lien avec un projet d’infrastructure publique. Il précise les règles applicables à ce nouveau type de contrat ainsi que le seuil monétaire à partir duquel les entreprises contractantes doivent détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics.

Le projet de loi assimile à des contrats de partenariat les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels conclus par un organisme public dans le cadre de projets d’infrastructure en recourant à une approche collaborative de même que certains contrats que le Conseil du trésor détermine par règlement.

Le projet de loi permet à un organisme public de conclure, à la suite d’un appel d’offres infructueux et sous certaines conditions, un contrat de gré à gré sans qu’il soit nécessaire de publier un avis d’intention au système électronique d’appel d’offres.

Le projet de loi confère à l’Autorité des marchés publics des pouvoirs additionnels de vérification relative à l’intégrité d’une entreprise assujettie à sa surveillance tout en limitant la communication des informations obtenues lors de ces vérifications.

Le projet de loi introduit une procédure permettant de demander l’annulation d’une décision rendue par un tiers décideur à l’issue d’un processus de règlement d’un différend relatif à des travaux de construction réalisés pour le compte d’un organisme public et précise les motifs pour lesquels une telle décision peut être annulée.

Le projet de loi élargit par ailleurs, sous certaines conditions, les pouvoirs de la Société québécoise des infrastructures, notamment en lui permettant d’offrir ses services à une plus vaste clientèle, de changer la vocation de ses espaces excédentaires afin de satisfaire aux besoins des entités ou des personnes qui les occuperont, d’acquérir pour le compte d’autres organismes publics, de gré à gré ou par expropriation, tout bien nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure publique et de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation éventuelle de tels projets.

Le projet de loi introduit dans la Loi sur les infrastructures publiques un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés de la Société québécoise des infrastructures. À cette fin, il établit les unités de négociation qui peuvent être constituées en fonction de cinq catégories de personnel. Il précise qu’une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés d’une unité de négociation et prévoit qu’une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.

Le projet de loi modifie la composition du comité de gouvernance du Centre d’acquisitions gouvernementales et confère au gouvernement le pouvoir de rémunérer les membres de ce comité ainsi que ceux du comité de vérification.

Le projet de loi propose certains allégements à l’égard des mesures relatives aux contrats de services contenues dans la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État.

Enfin, le projet de loi apporte des modifications de concordance et comporte des dispositions transitoires.

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